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Publication du décret définissant le critère de performance énergétique minimale que doit respecter le logement pour être qualifié de décent

Le 25 mars 2017
Il s’agit du décret n° 2017-312 du 9 mars 2017, publié au journal officiel du 11 mars 2017, modifiant le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

Pour mémoire, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a intégré aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, la condition selon laquelle le logement donné à bail doit, pour être qualifié de décent, répondre à un critère de performance énergétique minimale.

Un décret devait définir le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.

C’est chose faite. Le décret vient directement modifier les dispositions de la loi du 30 janvier 2012 définissant les critères auxquels un logement doit répondre pour être qualifié de décent.

L’article 2 du décret du 30 janvier 2002 dispose actuellement qu’un logement décent est un logement qui doit notamment satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :

« 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;

2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;

3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;

4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;

5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;

6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du Code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. »

 

A compter du 1er janvier 2018, l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 intègrera en point 2 la condition suivante :

« 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer. » ;

Les points 2,3,4,5 et 6 de l'article 2 deviendront respectivement les points 3,4,5,6 et 7.

 

Et, à compter du 1er juillet 2018, l’article 2 intégrera en point 6 (actuellement point 5) les dispositions suivantes :

« 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. »

 

Ces critères d’étanchéité et d’aération suffisantes existaient déjà au travers des règles d’habitabilité posées notamment par les règlements sanitaires départementaux. Dans le cadre de contentieux locatifs, ces règles venaient ainsi compléter si besoin les dispositions légales existantes en matière de logement décent. Désormais ces critères deviennent légaux et devront donc être impérativement respectés par le logement donné à bail. Il en va de la sécurité et de la santé des locataires, mais également du respect de la planète.

Article rédigé par Maître Elodie DUMONT