Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Le gérant d’une société de construction engage sa responsabilité personnelle en ne souscrivant pas d’assurance décennale. (Cass. 3ème civ. 10.03.2016, n°14-15326, publié au bulletin.)

Le gérant d’une société de construction engage sa responsabilité personnelle en ne souscrivant pas d’assurance décennale. (Cass. 3ème civ. 10.03.2016, n°14-15326, publié au bulletin.)

Le 01 avril 2016
Le gérant d’une société de construction engage sa responsabilité personnelle en ne souscrivant pas d’assurance décennale -la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation s'aligne sur la jurisprudence de la Chambre commerciale...

Le gérant d’une société de construction engage sa responsabilité personnelle en ne souscrivant pas d’assurance décennale. (Cass. 3ème civ. 10.03.2016, n°14-15326, publié au bulletin.)

Un maître d’ouvrage avait confié la construction de cinq chalets à une société de construction, laquelle construction s’est avérée défectueuse puisque le maître d’ouvrage s’est plaint de désordres.

Après expertise judiciaire, le maître d’ouvrage a assigné la société de construction et son gérant, à titre personnel, en indemnisation.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné le gérant à titre personnel, considérant que « le défaut de souscription des assurances de dommage et de responsabilité constitutives d'une infraction pénale et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale n’était pas séparable de ses fonctions de dirigeant. »

Le gérant fort de la jurisprudence rendue jusqu’à présent par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a cru pouvoir contester cette décision. (Cass. 3ème civ. 4.01.2006, n° 04-14.731, Bull n°7)

Cela était sans compter sur le fait que la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation allait finalement rejoindre la position adoptée par la Chambre commerciale depuis déjà plusieurs années.

En effet, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 28 septembre 2010, a décidé que « le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ». (Cass. Com. 28.09.2010, n° 915, 09-66.255, Bull n°146 ; puis Cass. Com. 09.12.2014, n° 13-26.298)

Déjà en mai 2010, la Chambre commerciale avait dégagé cette solution en matière de travaux d’aménagement d’espaces extérieurs. (Cass. Com 18.05.2010, n° 533, 09-66.172)

C’est précisément ce principe qui est repris par la 3ème Chambre civile dans son arrêt du 10 mars 2016 : « M. X..., gérant de la société X, qui n'avait pas souscrit d'assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle ». (Cass. 3ème civ. 10.03.2016, n°14-15326, publié au bulletin.)

Cela devrait inciter les gérants à davantage de précautions…

… Et les avocats à ne pas omettre d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant en cas d’une telle omission !

À bon entendeur,

 

Article rédigé par Maître Élodie DUMONT